Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. MS 8
3° Alimentation.
§ 1er. - Le diamètre de la conduite principale alimentant l'installation et le débit minimal à assurer par la source d'alimentation doivent être déterminés d'après les indications des normes en vigueur.
§ 2. - Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.